Soutien psychologique aux policiers

La question du soutien psychologique de nos membres est très importante pour nous. Trop souvent, on oublie les hommes et les femmes derrière l’uniforme, il est temps que ça change. Nous sommes d’avis que les policiers ont droit à un service de soutien psychologique spécialisé afin de répondre à la nature particulière de leur travail, qui les met sous les projecteurs à tous les jours, alors qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. On demande aux policiers d’être plus polyvalents que jamais, ce qui est essentiel au développement de la police communautaire, mais il faut soutenir les hommes et les femmes qui portent l’uniforme, ils et elles en ont besoin.

Beaucoup de policiers ressentent de la pression et certains vivent de la détresse. Parfois, c’est causé par une seule intervention, mais, dans la plupart des cas, c’est le cumul d’interventions difficiles qui finit par peser. Pensons à une policière qui intervient sur 3 appels de suicide dans la même semaine ou aux enquêteurs spécialisés en pornographie juvénile. Au fil du temps, le poids de ces interventions augmente et ces personnes peuvent craquer à tout moment. C’est pour cette raison qu’il faut un service spécialisé à guichet unique, 24h/24, 7 jours/7. Dans le cas d’une grave détresse, il faut avoir accès aux services à tout moment, on ne sait pas quand une crise peut survenir.

Pour ce faire, nous pensons qu’il est temps d’exporter le modèle développé conjointement par la FPPM et le Service de police de la ville de Montréal dans les années 1990. Depuis près de trente (30) ans, le SPVM embauche 5 psychologues pour répondre aux besoins des policiers. Le service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les policiers n’ont qu’à appeler pour obtenir du soutien. De plus, un support et un suivi périodique sont offerts à certains groupes de policiers dont la nature du travail est encore plus sensible, comme les enquêteurs qui travaillent sur les cas d’exploitation sexuelle. La grande force du système, c’est qu’il est géré de façon paritaire entre l’employeur et la FPPM. Ainsi, les policiers se sentent en confiance face au service, puisque la confidentialité est complètement assurée.

Le modèle montréalais est éprouvé et il fait l’envie de grandes villes américaines. En effet, des représentants de la Ville de Los Angeles sont venus s’informer sur le service de soutien psychologique il y a quelques années. Depuis, la Ville de New York s’en est aussi inspirée. Si le service fonctionne pour les 4 500 policiers et policières de Montréal et que ces deux grandes villes ont aussi appliqué le modèle, nous sommes d’avis qu’il fonctionnera pour les quelque 10 000 autres policiers québécois.

À l’heure actuelle, toutes les villes offrent un service de soutien psychologique aux policiers, mais ces services ont deux problèmes majeurs. D’abord, ce sont des services qui sont offerts à tous les employés municipaux, c’est un service mur-à-mur, qui ne prend pas en compte la nature particulière de la profession policière. Les besoins de soutien psychologique d’un col blanc sont rarement les mêmes que ceux d’un policier.

Le deuxième problème majeur de ces services, c’est qu’ils sont offerts par des entreprises privées embauchées pour des contrats de 3 ans après un appel d’offres. La compétition est importante et il arrive souvent que le fournisseur change, ce qui a pour effet direct que le fournisseur n’a pas le temps de développer une expertise sur le milieu policier. Ainsi, les policiers ont souvent l’impression que le psychologue est plus intéressé par les histoires d’interventions que par le policier au bout du fil. Aussi, ces consultations sont souvent offertes dans le cadre de programmes d’aide aux employés (« PAE ») mis sur pied par les villes. Or ce type de programmes n’offre souvent qu’un nombre limité de consultations. Le policier ou la policière qui a épuisé le nombre de consultations est par la suite laissés à lui-même ou à elle-même.

Les policiers ne se reconnaissent pas dans ces services. Alors, plutôt que de laisser les villes continuer d’investir chacune de leur côté pour des services qui ne sont pas adaptés aux besoins des policiers, le gouvernement du Québec devrait mettre en place le service à guichet unique dont nous parlions plus haut. C’est une question d’efficacité. Ce service de soutien psychologique se mettrait en place presque à coût nul en mettant en commun les sommes que les villes y consacrent déjà.

Nous venons de faire la démonstration que les besoins sont criants, mais il est aussi important de souligner un autre bon coup dans le domaine. Pour les policiers et les autres intervenants d’urgence, la maison de thérapie La Vigile est un phare dans le brouillard. Depuis 2003, l’organisme à but non lucratif offre un service à ceux et celles qui portent ou qui portaient l’uniforme. Depuis 2012, la maison d’hébergement accueille des personnes qui ont besoin de « services professionnels diversifiés sur deux (2) volets : le programme dépendance et le répit (anxiété, symptômes dépressifs, symptômes du stress post-traumatique, gestion des émotions et l’estime de soi) ». Cet organisme pourrait s’avérer un allié dans la mise en place d’un service de soutien psychologique spécialisé aux policiers puisqu’ils ont eux aussi développé une expertise dans le domaine, particulièrement au niveau des cas plus lourds.

L’organisme de la Capitale-Nationale peine année après année à trouver du financement afin de pérenniser ses activités. Toute aide gouvernementale en ce sens sera la bienvenue, les hommes et les femmes en uniforme ont besoin de ce service.

Nous trouvons important de mentionner qu’un tel service de soutien devrait être offert à tous les intervenants d’urgence (par exemple, les pompiers, ambulanciers, répartiteurs médicaux d’urgence et répartiteurs 911).

En matière de lésion professionnelle, la loi n’a jamais fait officiellement une distinction entre les lésions d’ordre physiologique et les lésions d’ordre psychique. Cependant, le droit prétorien établit une distinction très nette quant aux critères applicables en matière d’indemnisation sur ces deux (2) aspects.

En effet, la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( ci-après : la LATMP) ne s’applique pas, le fardeau repose donc sur les épaules du travailleur de faire reconnaître sa lésion psychologique par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la « CNESST ») ou encore auprès du Tribunal administratif du travail (ci-après : le « TAT »).

Une profonde injustice, voire une discrimination relativement aux policiers atteints de trouble de santé mentale, est provoquée par le cheminement intellectuel adopté par les tribunaux.

La CNESST gère un régime d’assurance étatique qui prive les travailleurs de poursuivre leur employeur en cas d’accident de travail en contrepartie de pouvoir bénéficier du régime de protection que l’on connait.

Dans cette relation tripartite, la CNESST est l’assureur, l’employeur est l’assuré et les travailleurs sont les bénéficiaires du régime.

L’employeur, soit l’assuré, assume le risque à travers son bilan, et les primes qui s’y rattachent. Un employeur à risque verra donc un impact sur ses primes.

Il va de soi que, comme dans tout régime d’assurance, c’est l’assuré qui contrôle le risque et qui assume les conséquences de ses risques.

Cependant, cette structure, logique et récurrente dans le monde de l’assurance, ne s’applique plus en matière de maladie mentale chez les policiers et chez les autres services d’urgence.

La problématique structurelle provient du concept de « cadre normal de travail » élaboré par les tribunaux pour accueillir une réclamation sous l’article 2 LATMP à la suite d’une réclamation pour un diagnostic de santé mentale.

L’événement doit donc dépasser ce qu’on peut raisonnablement s’attendre dans le cadre de son travail afin de respecter les critères de l’article 2 LATMP et donc que l’événement soit considéré comme un accident au sens de la loi donnant ouverture à l’indemnisation.

C’est donc dire que, plus un métier est à risque et imprévisible, plus les événements qui sortent du cadre normal de travail seront difficiles à démontrer pour le salarié qui a le fardeau de faire cette preuve.

Cela est fondamental parce que cela perpétue le stéréotype de la responsabilité des salariés eu égard aux lésions psychiques.

En effet, dans ce scénario, plus un employeur est à risque parce que les situations à vivre sont difficiles (exemples : mort par pendaison, situation de violence, annonce de décès, etc.) moins le salarié sera facilement indemnisé. Dans notre cas, c’est donc le salarié, le bénéficiaire du régime, qui assume le risque de son métier. Cette situation est contraire aux principes fondamentaux du régime d’indemnisation et est même une incohérence du droit des assurances.

Nous sommes d’avis que les salariés n’ont pas à porter le fardeau de la dangerosité de leur métier face au système d’indemnisation.

L’exposition fréquente à l’horreur et par conséquent sa « normalisation dans le cadre d’un emploi » ne devrait certainement pas constituer un empêchement à l’indemnisation au régime. D’autant plus que nous savons aujourd’hui que c’est souvent l’accumulation d’interventions difficiles, et non pas les cas extraordinaires, qui causent le plus de détresse psychologique aux policiers.

Nous sommes d’avis que les policiers qui mettent leur santé psychologique en jeu dans le cadre de leur travail devraient être indemnisés adéquatement selon des critères qui n’imposent pas un fardeau plus lourd pour les maladies psychologiques et qui perpétuent la discrimination envers ce type de lésion.

Plus encore, cette façon de faire dénigre les individualités face aux lésions psychologiques. En effet, en déterminant ce qui est « normal d’endurer à titre de policier » on crée un concept objectif, une norme de la raisonnabilité pour laquelle des individus, qui souffrent pour des événements considérés comme étant normaux, sont rejetés sous prétexte qu’ils ne sont pas assez forts pour la situation puisqu’elle s’inscrit dans la normalité de leur métier. Cette situation n’est pas acceptable, envoie un mauvais message aux individus qui souffrent en les stigmatisant davantage en plus de constituer une entorse à la théorie dite du « crâne fragile » qui détermine que l’on doit indemniser des individus tels qu’ils sont, avec leur personnalité et leur faiblesse.

Par conséquent, comme dans d’autres secteurs d’activités, nous soumettons que l’ajout à l’annexe 1 des lésions psychologiques, lorsque les salariés font partie des services d’urgence, devrait bénéficier d’une présomption qu’il existe une relation entre un trouble de santé mentale tel que le traumatisme vicariant, le syndrome de choc post-traumatique, ou la fatigue par compassion.

Cela aurait comme effet de ne pas faire supporter le poids des risques encourus dans un métier par le salarié au prétexte qu’il s’agit d’une maladie mentale. Le préjugé sous-jacent qui détermine que les salariés ont une responsabilité dans l’apparition d’une maladie mentale est la source de cette discrimination structurelle établie en jurisprudence. Les policières et policiers souffrent, tel que le démontrent les différentes études. Leur dire que cela fait partie inhérente de leur travail et leur refuser l’accès à la CNESST, et par conséquent aux traitements qui viennent avec le régime, est un violent camouflet qui n’a plus sa place à notre époque.