MŽmoire

prŽsentŽ par

LA FƒDƒRATION DES POLICIERS ET

POLICIéRES MUNICIPAUX DU QuŽbec

ˆ

La Commission de l'amŽnagement du territoire

Projet de loi no 9

Loi concernant la consultation des citoyens en rŽorganisation territoriale de certaines municipalitŽs

Le 20 aožt 2003

TABLE DES MATIéRES

IntroductionÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 1

I.-   Les ententes relatives ˆ la police suivant lÕarticle 48 du projet de loiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..   3

 RecommandationsÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...  5

II.-   La problŽmatique particulire au dŽmantlement dÕun corps de policeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 7

 RecommandationsÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...  8

ConclusionÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ  10

INTRODUCTION

La FŽdŽration des policiers et policires municipaux du QuŽbec remercie cette Commission de lui donner la possibilitŽ dÕexprimer son avis sur le projet de loi no 9.

La FŽdŽration est un regroupement dÕassociations syndicales composŽes de policiers et policires municipaux de la province, dont fait partie la FraternitŽ des policiers et policires de MontrŽal ˆ titre de membre associŽ. La FŽdŽration reprŽsente donc prs de 7 200 policiers et policires municipaux au QuŽbec.

ƒvidemment, il nÕest pas de notre intention de prendre position sur les Ç dŽfusions È comme telles. Ce qui nous prŽoccupe, cÕest lÕimpact que ce projet de loi peut engendrer sur lÕorganisation policire, la qualitŽ des services offerts et les perspectives de carrire des policiers que nous reprŽsentons.

Le projet de loi semble favoriser le maintien de services communs dans certains domaines, notamment en matire de police.

Nous partageons ce point de vue, mais nous nous interrogeons sur la portŽe des dispositions ŽnoncŽes. Nous voulons nous assurer que tous les aspects de la question aient ŽtŽ envisagŽs.

Il ne faut pas oublier que la police est rŽgie par une loi particulire qui a fait lÕobjet dÕune refonte majeure en ce qui a trait ˆ son organisation, et ce, en mme temps que les fusions municipales Žtaient planifiŽes. CÕest dans ce contexte que la Loi sur la police a ŽtŽ remodelŽe. Sans ces fusions ˆ grande Žchelle qui permettaient, par le fait mme, un regroupement des services de police dans les principaux centres urbains, la Loi sur la police se serait sans doute articulŽe autrement. Elle aurait ŽtŽ plus coercitive pour favoriser la mise en commun des services policiers en milieu urbain

Bien que le projet de loi no 9 favorise le maintien de services communs en matire de police, lÕexercice ne para”t pas convaincant et plusieurs questions se posent ˆ cet Žgard. CÕest ce dont nous voulons traiter.

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I.-    LES ENTENTES RELATIVES Ë LA POLICE SUIVANT LÕARTICLE 48 DU PROJET DE LOI

LÕarticle 48 du projet de loi inclut la police parmi les domaines qui doivent faire lÕobjet dÕune entente entre les municipalitŽs liŽes.

LÕarticle 51 prŽvoit quÕˆ dŽfaut dÕentente, cÕest le gouvernement qui Žtablirait les rgles et il semble que ces dernires porteraient sur la rŽpartition des contributions financires, donc dans le contexte du maintien dÕun service commun.

Mais quÕest-ce qui empcherait que lÕentente prise par les municipalitŽs elles-mmes, en application de lÕarticle 48, en soit une ˆ lÕeffet de scinder en tout ou en partie le corps de police issu dÕune fusion?

QuÕest-ce qui empcherait Žgalement les municipalitŽs liŽes de convenir du maintien dÕun service commun dans une entente dÕune durŽe de cinq (5) annŽes, aprs quoi tout serait remis en question? Qui plus est, aprs lÕŽchŽance dÕune telle entente, lÕarticle 45 du Code du travail pourrait ne pas sÕappliquer sÕil sÕagit dÕune entente de services dispensŽs par lÕune des municipalitŽs, tel quÕen a dŽcidŽ le Tribunal du travail lorsque la Ville de Lachenaie a mis fin ˆ son entente de services avec la Ville de Mascouche pour crŽer son propre corps de police. Si cÕŽtait le genre de situation que pourrait engendrer la multiplication de ces ententes ˆ court terme, il y aurait lieu de rŽgler une fois pour toutes cette problŽmatique, que nous avions dÕailleurs dŽnoncŽe dans le passŽ. LÕimpact est quand mme majeur puisque les policiers transfŽrŽs dans une ville reconstituŽe perdraient alors le bŽnŽfice de leur convention collective.

Pour en revenir ˆ notre sujet, quÕarriverait-il si lÕune des municipalitŽs reconstituŽes en soit une qui doive tre desservie par la SžretŽ du QuŽbec, suivant lÕarticle 72 de la Loi sur la police?

Comme nous lÕavons dŽjˆ mentionnŽ, on ne peut discuter de la rŽorganisation territoriale des municipalitŽs en faisant abstraction de la rŽforme policire entreprise en mme temps que le processus de fusion Žtait mis en branle par le gouvernement prŽcŽdent.

Rappelons-nous que la rŽforme visait lÕŽtablissement de structures policires Žlargies, disposant dÕeffectifs suffisants pour fournir des services policiers mieux dŽfinis afin de faire face ˆ la criminalitŽ dÕaujourdÕhui. On parlait de services et de perspectives de carrire des policiers accrus dans des organisations plus importantes, plus performantes et mieux ŽquipŽes.

Les fusions allaient dans le sens de cette rŽforme de lÕorganisation policire et rŽglaient Žgalement la problŽmatique des villes centres qui devaient assumer des cožts plus importants que les villes pŽriphŽriques en matire de police.

Les services de police issus des fusions doivent donc tre maintenus, indŽpendamment des reconstitutions pouvant dŽcouler de la rŽorganisation territoriale des municipalitŽs.

Ces services sont dŽjˆ trs engagŽs dans la mise en place de leur plan dÕorganisation et de leur niveau de services. Des ententes ont pu intervenir avec les syndicats fusionnŽs et un travail important a ŽtŽ effectuŽ par lÕensemble des organisations pour donner suite ˆ la rŽforme.

Un retour en arrire serait tout ˆ fait inappropriŽ et contre-productif dans les circonstances.

Le projet de loi no 9 doit donc Žnoncer clairement que lÕentente devant tre conclue en application de lÕarticle 48 par les municipalitŽs liŽes doit porter sur le maintien dÕun service commun en matire de police.

Les corps de police issus des fusions municipales devraient mme faire lÕobjet dÕune reconnaissance spŽcifique dans la loi, se voir en fait institutionnalisŽs, puisque les ententes intermunicipales peuvent tre ŽphŽmres, dÕune durŽe maximale de dix (10) annŽes, selon lÕarticle 74 de la Loi sur la police.

La mise en place et le maintien dÕun service de police performant ne peuvent se faire dans une structure instable qui peut tre dŽmantelŽe ˆ lÕŽchŽance des ententes intermunicipales.

Il faudrait dÕailleurs repenser globalement la formule des ententes intermunicipales en matire de police. Si la formule valait ˆ lÕŽpoque o la province comptait plus de cent cinquante (150) corps de police, dont la plupart dans de petites municipalitŽs, ce nÕest plus le cas aujourdÕhui. Notamment, ˆ lÕŽchŽance dÕune entente intermunicipale, une ville devrait avoir la possibilitŽ de convenir dÕune autre entente intermunicipale avec une autre municipalitŽ, malgrŽ lÕarticle 72 de la Loi sur la police.

La sŽcuritŽ publique demeure la responsabilitŽ du gouvernement sur lÕensemble du territoire quŽbŽcois et doit le demeurer au mme titre que la santŽ et lÕŽducation. Il faut donc lui accorder la mme importance. Il revient au gouvernement dÕimposer un encadrement cohŽrent, dans une approche globale et non ˆ la pice.

RECOMMANDATIONS :

Ÿ  Que lÕarticle 48 du projet de loi no 9 prŽcise spŽcifiquement quÕune entente en matire de police doit porter sur le maintien dÕun service commun aux municipalitŽs liŽes;

Ÿ   Que les ententes prises en application de lÕarticle 48 du projet de loi no 9 soient dÕune durŽe indŽterminŽe et ne puissent tre rŽvoquŽes sans lÕautorisation du gouvernement, sur recommandation du ministre de la SŽcuritŽ publique et aprs consultation des organismes municipaux reprŽsentatifs et des associations reprŽsentatives des policiers;

Ÿ   Que lÕarticle 74 de la Loi sur la police soit modifiŽ dans le mme sens pour toute entente intermunicipale concernant un service de police.

Ÿ  Que lÕarticle 74 de la Loi sur la police soit modifiŽ pour permettre ˆ une municipalitŽ de convenir, ˆ lÕŽchŽance dÕune entente intermunicipale qui nÕest pas renouvelŽe, du partage dÕun service de police avec une autre municipalitŽ.

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II.-   LA PROBLƒMATIQUE PARTICULIéRE AU DƒMANTéLEMENT DÕUN CORPS DE POLICE

Dans lÕhypothse o les municipalitŽs liŽes dŽcideraient de scinder le corps de police issu dÕune fusion, quelles rgles seraient alors applicables?

Est-il possible quÕune des municipalitŽs reconstituŽes en soit une qui doive tre desservie par la SžretŽ du QuŽbec, suivant lÕarticle 72 de la Loi sur la police? Si cette municipalitŽ avait un corps municipal avant la fusion, aurait-elle la possibilitŽ de le reconstituer, suivant lÕoption quÕelle aurait pu faire selon lÕarticle 351.1 de ladite loi?

Dans le cas o cÕest la SžretŽ du QuŽbec qui prend la relve, les policiers municipaux impliquŽs y seraient-ils intŽgrŽs? LÕarticle 74 de la Loi sur la police ne pourrait certainement pas sÕappliquer, puisquÕil ne sÕagit pas de la terminaison dÕune entente intermunicipale. Quant ˆ lÕarticle 353.3 comme tel, trouverait-il application, en dehors du contexte des articles 351.1 et 351.2?

Et si le corps de police issu de la fusion Žtait scindŽ en plusieurs corps de police municipaux, quelles garanties a-t-on que tous les policiers municipaux concernŽs seraient reclassŽs dans un des services de police reconstituŽs? LÕarticle 73 de la Loi sur la police pourrait sans doute sÕappliquer, mais dans ces cas, il sÕagit dÕun pouvoir de recommandation seulement.

Dans le cas dÕun transfert dÕeffectifs, suivant quelles rgles les policiers concernŽs seraient-ils rŽpartis dÕun service ˆ lÕautre?

Quant aux conditions de travail et aux accrŽditations syndicales, lÕarticle 45 du Code du travail trouverait sans doute application, mais cette disposition ne solutionne pas tout et il vaudrait mieux rŽgler certaines difficultŽs par des dispositions spŽcifiques.

Autant les lois 124 et 170 avaient prŽvu les dispositions nŽcessaires quant ˆ lÕintŽgration des fonctionnaires et ˆ lÕorganisation des relations de travail, autant le projet de loi no 9 est silencieux sur ces aspects.

Bien que le projet de loi prŽvoie la constitution dÕun comitŽ de transition aux articles 29 et suivants, son mandat, selon lÕarticle 35, semble en tre un de modŽrateur, le comitŽ de transition Žtant appelŽ ˆ Ç participerÉ ˆ lÕŽtablissement des conditions les plus aptes ˆ faciliter la transitionÉ È. Sans doute que le dŽcret constituant le comitŽ de transition sera plus explicite quant aux pouvoirs de ce comitŽ, tel que prŽvu ˆ lÕarticle 36 du projet de loi, sauf que sa mission premire selon la loi, est de Ç participer È, sans plus. Aucun mŽcanisme nÕest prŽvu en cas dÕimpasse.

Compte tenu des sŽrieuses difficultŽs qui peuvent dŽcouler de la transition, nous sommes dÕavis que le projet de loi devrait Žtablir des modalitŽs prŽcises de nŽgociation avec les associations accrŽditŽes, prŽvoyant lÕarbitrage des mŽsententes qui ne pourraient tre rŽsolues.  Bref, un peu comme la Loi 124, mais pour le processus inverse.

Le projet de loi devrait aussi prŽvoir lÕobligation pour les municipalitŽs liŽes de reclasser tout le personnel de la Ville dans les mmes fonctions et dÕen venir ˆ une entente ˆ cet effet avec les associations accrŽditŽes quant au partage des effectifs.

RECOMMANDATIONS :

Que le projet de loi prŽvoie ce qui suit :


CONCLUSION

En rŽsumŽ, nous croyons que la question de la police devrait faire lÕobjet dÕune rŽflexion particulire, en regard du projet de loi.

Les dŽfusions potentielles ne doivent pas compromettre la rŽforme policire entreprise en mme temps que les fusions municipales.

DÕailleurs, toute cette question devrait tre dŽcidŽe et connue des citoyens avant la tenue de la consultation sur un projet de dŽfusion municipale.

Enfin, nous aurions souhaitŽ que le projet de loi soit beaucoup plus ŽlaborŽ quant aux modalitŽs de transition relatives ˆ lÕintŽgration des fonctionnaires et ˆ lÕorganisation des relations de travail, en cas de dŽfusion. Nous espŽrons que le projet de loi sera rŽvisŽ en consŽquence.

Nous remercions la Commission pour son attention.

FŽdŽration des policiers et policires municipaux du QuŽbec
Yves PrudÕHomme
PrŽsident