Mémoire
présenté par
LA FÉDÉRATION DES POLICIERS ET
POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC
à
La Commission des institutions
relativement à l'avant-projet de loi intitulé
"Loi sur le système correctionnel du Québec"
Anjou, février 2002
- I -
Avant-propos
La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec remercie la Commission des institutions pour son invitation à commenter l'avant-projet de loi intitulé Loi sur le système correctionnel du Québec.
La Fédération regroupe présentement plus de 8 000 policiers municipaux, incluant les membres de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.
Dans une correspondance qu'elle adressait à monsieur Claude Corbo, en date du 24 janvier 2001, la Fédération exposait son point de vue sur certains aspects de la question. Nous ne prétendons pas être des experts en matière de libérations conditionnelles et nos commentaires se limitent essentiellement à des sujets qui touchent et préoccupent davantage les policiers.
Dans son rapport, M. Corbo a retenu certaines recommandations du milieu policier et la plupart se retrouvent dans l'avant-projet de loi, notamment, en ce qui concerne le dossier informatisé et son contenu, l'obligation d'informer les victimes et les services de police d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et des conditions qui y sont attachées, ainsi que la consultation des victimes avant l'examen d'une demande. Nous en sommes particulièrement satisfaits, sous réserve de certains points qu'il nous apparaît important de traiter.
C'est ce que nous exposerons dans le présent mémoire.
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- II -
Commentaires
Nos commentaires portent sur deux sujets en particulier, à savoir :
Ø Les rapports avec la victime et les services de police;
Ø Le pouvoir d'intervention des policiers lorsqu'il y a violation des conditions.
1. Les rapports avec la victime et les services de police
Les rapports avec la victime et le directeur d'un établissement de détention sont énoncés aux articles 101 et 102 de l'avant-projet de loi, à savoir :
« 101. Une personne victime d'une infraction peut transmettre au ministre des représentations écrites en tout temps avant l'examen d'une demande de permission de sortir soumise par la personne qui a commis l'infraction. »
« 102. Le directeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer à la victime, en conformité avec les politiques gouvernementales, telles celles sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, la date d'une permission de sortir et les conditions qui y sont attachées ainsi que la date de la libération de la personne qui a commis l'infraction. Il en est de même à l'égard de toute autre personne lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire que la sortie d'une personne incarcérée menace cette personne.
Le directeur peut également communiquer à une victime qui en fait la demande la date d'une permission de sortir et les conditions qui y sont attachées ainsi que la date de la libération de la personne qui a commis l'infraction.»
Les articles 161 et 162 sont au même effet, en ce qui concerne les droits de la victime en relation avec la permission de sortir ou de la libération conditionnelle que peut octroyer la Commission des libérations conditionnelles, à savoir :
« 161. Une personne victime d'une infraction peut transmettre à la Commission des représentations écrites en tout temps avant l'examen d'une demande de permission de sortir ou de libération conditionnelle soumise par la personne qui a commis l'infraction. »
« 162. La Commission doit prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer à la victime, en conformité avec les politiques gouvernementales, telles celles sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, la date d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle accordée à la personne qui a commis l'infraction et les conditions qui y sont attachées. Il en est de même à l'égard de toute autre personne lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire que la sortie d'une personne incarcérée menace cette personne.
La Commission peut également communiquer à une victime qui en fait la demande la date d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle accordée à la personne qui a commis l'infraction et les conditions qui y sont attachées. »
Que la victime puisse transmettre des représentations écrites est souhaitable, mais encore faut-il qu'elle soit informée de la demande.
La loi devrait donc prévoir que la victime doit être informée d'une demande de permission de sortir ou de libération conditionnelle, avant l'examen de la demande, à tout le moins dans les cas prévus aux articles 102 et 162, c'est-é-dire en matière de violence conjugale, d'agression sexuelle et de situation menaçante pour la victime.
Bref, l'autorité concernée devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour informer la victime, non seulement de la date d'une permission de sortir ou d'une libération, mais aussi de la demande elle-même, en l'invitant à faire des représentations, le cas échéant.
En matière de libération conditionnelle, la victime devrait avoir l'opportunité d'être entendue par la Commission en plus de faire des représentations écrites.
La victime est souvent la mieux placée pour apprécier la plupart des considérations dont la Commission doit tenir compte suivant l'article 142 de l'avant-projet de loi, notamment:
Le risque de récidive (alinéa 1);
La nature, la gravité et les conséquences de l'infraction (alinéa 2);
Le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l'égard de son comportement criminel et des conséquences de l'infraction sur la victime et la société (alinéa 3);
La personnalité et le comportement de la personne contrevenante (…) et sa capacité à remplir ses obligations (alinéa 5).
Il est difficile de se passer du témoignage de la victime dans l'appréciation de tels critères.
Dans le même ordre d'idées, les services de police concernés devraient également être préalablement consultés et invités par la Commission à faire des représentations, le cas échéant. Ils sont aussi très bien placés pour répondre des différents critères énoncés à l'article 142. Certes, le dossier constitué suivant l'article 23 contient plusieurs renseignements utiles, mais tout aussi complet que ce dossier puisse être, il ne dit pas tout.
Ce n'est pas tant le comportement du détenu en établissement qui peut révéler le risque qu'il représente, mais son comportement dans la société, son milieu, son profil de carrière criminelle, ses relations, les liens qu'il a maintenus durant son incarcération, etc.
Puisque les services de police ont pour mission de maintenir la paix, ne devrait-on pas leur demander leur avis avant de libérer un détenu, plus particulièrement quant au problème de délinquance et au risque de récidive que représente l'individu?Un service de police ne fera pas des représentations dans chaque cas, mais il en fera certainement à l'égard des personnes à risque, des personnes qui ont commis certains types de crimes ou des personnes qui sont reliées au crime organisé.
Les enquêteurs d'un service de police pourraient fournir à la Commission des renseignements importants quant à la nature de l'infraction commise, ses conséquences sur la victime et la société, la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, ses liens avec le milieu criminel, etc.
La Commission s'en trouverait mieux avisée pour statuer sur la demande et pour fixer les conditions qui s'imposent, le cas échéant.
Recommandations:
La loi devrait prévoir aux articles 101 et 161 que des mesures raisonnables doivent être prises pour informer la victime d'une demande de permission de sortir ou d'une libération conditionnelle, l'invitant à faire des représentations écrites avant qu'elle ne soit examinée.
En plus de pouvoir formuler des représentations écrites, la victime devrait avoir la possibilité de se faire entendre par la Commission des libérations conditionnelles.
Tout service de police concerné devrait être avisé d'une demande de permission de sortir ou de libération conditionnelle avant qu'elle ne soit examinée par la Commission des libérations conditionnelles, avec cette même possibilité de faire des représentations écrites ou d'être entendu dans le cadre de l'examen de la demande.
2. Le pouvoir d'intervention des policiers lorsqu'il y a violation des conditions
Les articles 53 et 145 de l'avant-projet de loi prévoient que les autorités doivent informer les corps de police lorsqu'une permission de sortir ou une libération conditionnelle a été accordée à une personne contrevenante.
Cette mesure s'impose et nous l'endossons pleinement. Il faudra cependant s'assurer que toutes les informations pertinentes seront inscrites au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).
Cette information est essentielle au suivi de la personne contrevenante, mais elle perd son sens si les policiers ne peuvent intervenir directement lorsqu'ils constatent une violation des conditions de libération.
L'article 56 de l'avant-projet de loi prévoit que le directeur d'un établissement peut annuler une permission de sortir, comme suit :
« 56. Le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté peut suspendre la permission de sortir d'une personne contrevenante, l'aviser qu'elle doit réintégrer l'établissement de détention dans le délai déterminé et, à défaut, décerner un mandat pour l'amener et ordonner sa détention dans les cas suivants :
1o il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;
2o pour tout autre motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante.
La personne doit être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette suspension. »
En ce qui concerne la suspension d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle octroyée par la Commission des libérations conditionnelles, l'article 147 prévoit ce qui suit :
« 147. Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d'une personne contrevenante, l'aviser qu'elle doit réintégrer l'établissement de détention dans le délai déterminé et, à défaut, décerner un mandat pour l'amender et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1o il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation;
2o pour tout autre motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.»
Que peut faire un policier qui constate qu'un contrevenant ne respecte pas ses conditions de remise en liberté, par exemple lorsqu'il communique avec sa victime ou se retrouve dans un lieu interdit?
Bien informé des conditions de liberté par le biais du CRPQ, que peut faire le policier lorsque la victime d'une violence conjugale se plaint à lui que le contrevenant est devant sa résidence, contrairement aux conditions qui lui sont imposées? Certes, le contrevenant viole ses conditions, mais ce faisant, il ne commet pas d'infraction criminelle ou pénale qui permettrait aux policiers de procéder à son arrestation et le détenir.
Faut-il alors rejoindre l'autorité compétente pour obtenir une suspension de la permission ou de la libération, puis aviser le contrevenant qu'il doit réintégrer l'établissement et, s'il refuse, obtenir un mandat pour l'amener? Durant tout le temps que dure cet exercice, le contrevenant pourra continuer de déroger à ses conditions.
Pour éviter les risques de dérapage qui pourraient discréditer le système, il faut prévoir une façon qui permettrait aux policiers d'intervenir immédiatement lorsqu'il y a violation des conditions, plus particulièrement lorsque ces conditions touchent la victime.
Nous avons soumis à M. Corbo l'idée d'instaurer un service auquel les victimes et les services policiers pourraient référer en tout temps, 24 heures par jour. Celui-ci en a fait sa recommandation numéro 31 qui se lit comme suit :
« 31. Que les Services correctionnels du Québec mettent en opération dans les meilleurs délais un service téléphonique accessible sans frais sept jours par semaine et 24 heures par jour, permettant aux corps policiers, aux ressources communautaires, aux victimes d'actes criminels ou à leurs représentants autorisés de communiquer avec un agent de probation aux fins d'obtenir ou d'échanger des informations relatives à une personne contrevenante bénéficiant d'un congé humanitaire ou de réinsertion sociale, d'une libération conditionnelle, d'un emprisonnement avec sursis, et d'aviser des mesures à prendre en cas de problème lié au respect des conditions de la présence de cette personne contrevenante en milieu ouvert.
Que, en particulier, le service téléphonique donne accès en permanence à une personne mandatée par la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour autoriser un mandat d'arrestation en cas de bris de conditions de libération. »
Ce service serait une alternative valable, à défaut de reconnaître aux policiers le pouvoir de suspendre une permission de sortir ou une libération conditionnelle et de détenir le contrevenant lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il y a violation des conditions.
Les victimes pourraient recourir à ce service en tout temps et elles en seraient avisées au même moment qu'elles seraient informées de la libération d'une personne contrevenante, suivant l'article 102 ou l'article 162 de l'avant-projet de loi.
Recommandation:
Que la loi prévoie un moyen permettant aux policiers d'intervenir immédiatement lorsqu'ils ont un motif de croire qu'une personne contrevenante viole les conditions de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle, principalement lorsque ces conditions concernent la victime.
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- III -
Conclusion
Dans son ensemble, la réforme proposée par l'avant-projet de loi est satisfaisante, en ce qui a trait au milieu policier.
Les commentaires que nous avons exposés se veulent constructifs. Nous sommes en faveur de l'octroi de permission de sortir et de libération conditionnelle, mais nous croyons fermement que les victimes comme les services de police concernés doivent être impliqués dans le processus d'examen des demandes.
Par ailleurs, nous considérons qu'il y a un manque qui existe présentement et que la loi proposée ne corrige pas, soit l'absence de pouvoir d'intervention pour les policiers lorsqu'il y a violation des conditions. Si l'intervention immédiate n'est pas requise en chaque cas, elle l'est nécessairement quand le bien-être de la victime est en cause.
Enfin, nous n'en avons pas traité, mais il y aurait peut-être lieu pour le ministère de la Sécurité publique d'envisager des moyens électroniques de contrôle de certains contrevenants comme condition à une permission de sortir ou à une libération conditionnelle. Nous y voyons lé un moyen de rehausser la crédibilité du système de libérations conditionnelles et de sécuriser le public à la suite des dérapages que nous avons connus récemment et des drames qui en ont résulté.
Nous invitons la Commission à considérer nos commentaires et nous remercions tous les membres de la Commission pour leur attention.
La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec
Yves Prud'Homme
Président