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Mémoire
présenté par
LA FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU Québec
à
La Commission de l’aménagement et du territoire
Projet de loi no 170 Loi portant sur la réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais
Le 7 décembre 2000 |
INTRODUCTION
La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec remercie la Commission de l’aménagement du territoire pour son invitation à lui faire part de ses préoccupations relativement à l’adoption du projet de loi n° 170.
Nous avons pris connaissance du projet de loi no 170 qui institue plusieurs municipalités et modifie la Loi sur l’organisation territoriale municipale, et plus particulièrement les dispositions relatives aux effets d’un regroupement sur les relations de travail. Ce projet de loi est évidemment intimement lié au projet de loi n° 124 sanctionné depuis le mois de juin dernier puisqu’il y apporte certains amendements d’importance. Dans ce contexte, nous exposons notre point de vue indistinctement sur l’un comme sur l’autre de ces projets dans leur totalité.
Lors du dépôt du projet de loi n° 124 (L.Q. 2000, chapitre 27), nous n’avons pu faire nos représentations auprès de la Commission de l’aménagement du territoire puisque la Fédération tenait son congrès annuel durant cette même période. Toutefois, il est à noter que nous avions fait parvenir nos observations par écrit en date du 20 mai 2000 dans une correspondance adressée à madame Louise Harel, ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.
Nous croyons que les policiers et policières, à titre d’employés municipaux, sont affectés par l’un et l’autre de ces projets de loi. Aussi permettez-nous quelques commentaires de grande importance pour les policiers et policières municipaux que nous représentons, tant en regard de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, que sur le projet de loi n° 170.
De fait, notre fédération regroupe plus de 120 associations syndicales qui représentent près de 8 800 policiers et policières municipaux à travers la province incluant ceux de la Fraternité des policiers et policières de la CUM.
Nous tenons à souligner que la Fédération est en accord avec les objectifs du gouvernement quant au regroupement des municipalités et la mise en commun des services publics. D’ailleurs, la conscientisation de nos membres face à ces orientations n’est pas nouvelle, comme le démontrent les différents thèmes de nos congrès dans les années passées :
1985 - Régionalisation des services de police - Une solution d’avenir
2000 - Une mise en commun des services policiers : une nécessité.
Toutefois, la Fédération considère que la sécurité publique devrait être soustraite des projets de loi n° 124 et 170. En effet, nous considérons que la réorganisation de la carte policière doit être faite indépendamment des fusions municipales et parallèlement à ces dernières.
Si vous considérez que la fusion des municipalités doit intégrer la réorganisation de la carte policière, vous comprendrez que nous soyons très concernés par votre projet de loi et notamment quant aux conditions de travail accordées aux employés et surtout quant à la possibilité de conclure des conventions collectives justes et équitables dans ce contexte.
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I.- Retrait de la sécurité publique des projets de loi n° 170 et 124
Bien qu’en principe ces projets de loi semblent s’appliquer aux policiers et policières municipaux, nous vous demandons de retirer complètement ces derniers de l’application de la loi pour les motifs ci-après mentionnés.
Premièrement, à la page 86 du livre blanc qui a été déposé par la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole il y a à peine quelques mois, il appert, sans l’ombre d’un doute, que la réorganisation de la carte policière devait se faire distinctement de la présente fusion municipale. Elle s’exprimait ainsi à la page 87 :
" Quant à l’organisation des services policiers pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, hors de l’Île de Montréal, pour celui de la Communauté métropolitaine de Québec et celui de la Communauté métropolitaine de l’Outaouais, le ministre de la Sécurité publique rendra publiques ses orientations dans un avenir prochain. "
Ainsi, comment conjuguer le fait qu’une réorganisation municipale entraînera d’énormes conséquences pour les policiers concernés alors que ces mêmes policiers, dans un avenir rapproché, pourraient être regroupés dans une régie de police municipale, intégrés à la Sûreté du Québec ou faire l’objet d’une régie, non seulement avec les municipalités fusionnées, mais avec d’autres municipalités locales environnantes.
Comment justifier les coûts et l’énergie qui seront dépensés à réorganiser les services policiers à l’intérieur de la municipalité fusionnée, alors que ceux-ci ne seront pas regroupés de la même manière, ou même n’auront pas le même employeur après le dépôt des orientations du ministère de la Sécurité publique?
Dans ces circonstances, nous considérons que d’assujettir les policiers et policières dans le cadre du présent projet de loi pourrait contrevenir ou même entraver les orientations du ministre de la Sécurité publique quant à la réorganisation des services policiers, dans le cadre des objectifs de mise en commun des services publics par le gouvernement.
Deuxièmement, il existe un règlement sur les services policiers de base réf. : D-16.39-96 (1997), lequel assure un niveau de service minimal qui doit être offert à la population, ce qu’on ne retrouve pas chez les employés, cols bleus et cols blancs.
Or, une partie essentielle des projets de loi n° 124 et 170 est le " statu quo " en matière de dépenses municipales au moment de l’adoption du projet de loi ou du décret de fusion, y compris bien sûr les effectifs.
Or, comment peut-on concilier cette condition budgétaire avec les exigences d’un service de sécurité publique qui doit assurer un service de base à la population?
Dans ces circonstances, les services de sécurité publique ne peuvent en aucun cas être intégrés dans tout ce processus.
Malgré le fait que le projet de loi n° 170 donne compétence aux nouvelles municipalités pour établir un service de sécurité publique, on peut remarquer que ce sujet n’est nullement développé de façon spécifique dans ce projet de loi, à l’exception de Montréal, lequel englobe un service existant qui a déjà vécu un regroupement.
Est-ce à dire que la réorganisation de la sécurité publique au Québec serait traitée par le gouvernement de façon distincte des fusions municipales telle qu’elle est mentionnée dans le livre blanc? Pour l’instant, nous sommes forcés de constater que les objectifs réels du gouvernement en matière de réorganisation globale de la carte policière nous semblent pour le moins nébuleux. Quoiqu’il en soit nous croyons que cette question devrait être traitée par le gouvernement de façon indépendante, mais dans un processus parallèle à celui des fusions municipales.
Au surplus, toute la problématique du calcul de la masse salariale est difficilement conciliable dans la mesure où la municipalité récupère un territoire auparavant desservi par la Sûreté du Québec. Comment calculer la masse salariale et les dépenses pour le service de sécurité publique alors qu’on sait très bien que la facture applicable pour la Sûreté du Québec ne correspond en moyenne qu’à 50 % des coûts réels?
En conclusion, nous vous exhortons à soustraire la sécurité publique de l’application des projets de loi, tel qu’il est prévu par l’article 176.23, 3e alinéa du projet de loi n° 170 :
" Toutefois le gouvernement peut, par décret, compte tenu des objets du présent chapitre, soustraire en tout ou en partie, les parties visées à l’article 176.2 à l’application des dispositions du présent chapitre. "
Ce retrait doit se faire dans l’attente du dépôt des orientations du ministre de la Sécurité publique quant à la carte policière. Une fois cette étape franchie, le gouvernement pourra réviser toute la problématique de la sécurité publique avec la question des fusions municipales.
Subsidiairement, si vous deviez malgré tout considérer que la sécurité publique devait être incluse dans le cadre des projets de loi n° 124 et 170, nous désirons attirer votre attention sur les éléments qui suivent.
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II.– Décret afin de soustraire les parties du chapitre V.1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale
Que faut-il comprendre de l’amendement prévu à l’article 101 du projet de loi n° 170 relativement à l’article 176.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale? Dans quelles circonstances un décret pourrait-il être accordé?
Si la ministre désire régler certains problèmes par cette disposition, comme par exemple celui de l’effectif policier, n’aurait-il pas été plus simple de mentionner certaines exceptions aux articles 176.20 et 125.13, plutôt que de laisser les principaux intéressés dans le doute quant à l’application possible de cette discrétion?
Dans les circonstances, nous considérons que la ministre se voit octroyer une discrétion qui laisse place à de l’incertitude et à une éventuelle iniquité si aucune balise n’est explicitée dès à présent.
Conséquemment, nous souhaiterions que la ministre expose clairement les paramètres qui la guideront dans le cadre d’une telle discrétion. Et le cas échéant, certaines exceptions pourraient clarifier plus amplement les droits et obligations des parties concernées.
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III.- La reconnaissance de l'ancienneté
Une question très importante qui préoccupe les travailleurs lors d'une fusion concerne le respect de leur ancienneté et de leurs droits acquis.
Chaque cas de fusion que nous avons connu dans le milieu policier comportait cette problématique.
Nous avons toujours prôné le respect intégral de l'ancienneté mais, il faut en convenir, cette solution ne fait pas toujours l'unanimité.
Si l'esprit du projet de loi est d'accélérer le processus de fusion, il est essentiel que les associations syndicales concernées par un même groupe de travailleurs ne soient pas en conflit.
Le commissaire du travail pourrait certes régler cette difficulté. Cependant, sur une question aussi sensible, il risque de rencontrer beaucoup de contestations qui, par ailleurs, placeront les syndicats dans une position difficile. C'est tout le processus de fusion qui pourrait être contaminé par cette question.
Et si le problème n'est pas soumis au commissaire du travail, il surgira tôt ou tard lors de l'établissement d'une première convention collective et certains groupes minoritaires risquent d'être préjudiciés.
À notre avis, le projet de loi n° 124 aurait dû régler cette question, en reconnaissant tout simplement à tous les travailleurs l'ancienneté et les droits acquis que leur convention d'origine leur reconnaît, de façon intégrale et à toutes fins utiles.
Aussi, nous recommandons un amendement dans le cadre du projet de loi n° 170 afin de clore définitivement cette problématique, lequel pourrait être introduit au deuxième alinéa de l’article 122 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale et libellé comme suit :
" L’ancienneté provenant d’une convention collective d’une municipalité fusionnée ou annexée ne peut avoir préséance sur l’ancienneté des employés d’une autre municipalité regroupée par une même fusion ou annexion. "
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IV.- Les effectifs policiers
Le deuxième paragraphe de l'article 176.20 limite les pouvoirs de l'arbitre de différend quant aux garanties d'un niveau minimal d'effectif.
Le niveau d’effectif est un élément crucial des négociations en milieu policier parce que cette question concerne au plus haut point la sécurité du public en général, et celle des policiers.
La question est fondamentale lors d’une fusion et encore plus lorsqu'il s'agit d'ajouter du territoire qui, avant la fusion, n'était pas desservi par un corps de police municipal.
Ce serait une grossière erreur de croire que nos préoccupations sont orientées vers un plancher d’emploi. En effet, ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, notre inquiétude concerne davantage un niveau minimal d’effectif qui doit être maintenu en devoir 24 heures sur 24 pour répondre aux exigences du règlement sur le service policier de base, et couvrir adéquatement l’ensemble du territoire desservi par chaque service de sécurité publique.
Que fera l'arbitre lorsqu'il s'agira d'amalgamer deux conventions dont l'une ne contient pas une telle disposition?
Va-t-il fixer le niveau d'effectif au minimum prévu dans l’une ou l’autre des conventions traitées, sans égard à l'ajout de personnel et de territoire, pour la seule raison que la loi l'empêche d'augmenter les effectifs?
Et que fera-t-il lorsqu’un territoire et des populations jusqu'alors couverts par la Sûreté du Québec s'ajouteront à la juridiction d'un corps de police municipal à la suite d’une fusion? Rien, suivant le libellé de l’article 176.20 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Lorsqu’il s’agit de notion aussi fondamentale que la sécurité du public, la qualité de service dispensé à la population et l’intégrité physique de nos membres, vous comprendrez que nous ayons notre mot à dire sur le sujet et que nous ne puissions nous fier uniquement à nos gestionnaires. À défaut d’échanges productifs, l'arbitre de différend est sans contredit l’autorité la plus appropriée pour nous écouter. Encore faut-il que la loi lui laisse la possibilité d'exercer pleinement sa juridiction.
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V.- Description des unités d’accréditation
A) Description
Selon notre compréhension du projet de loi n° 170, la nouvelle ville n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2002.
Or, la description des unités d’accréditation doit d’abord et avant tout être négociée avec le comité de transition. En cas de litige, la période pour déposer une demande en vertu de l’article 176.7 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale débute le 15 juin 2000.
La question soulevée ici est la suivante : comment peut-on concilier le fait que la description des unités d’accréditation doit être soumise au plus tard le 15 août 2001, alors que dans les faits, la nouvelle municipalité ne sera pas quant à elle, formée avant le 1er janvier 2002?
Or, tous et chacun des groupes de salariés concernés voudront faire valoir leurs droits respectifs tant et aussi longtemps que leur municipalité respective ne sera pas assimilée à la nouvelle entité municipale. En effet, chaque municipalité continuera d’appliquer la convention collective en vigueur dans chaque municipalité locale visée par l’article 176.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale et, il est de l’intérêt de tous les employés municipaux, dont les policières et policiers, de défendre leur droits et intérêts jusqu’à ce que la nouvelle municipalité soit définitivement mise en place.
Qu’on nous comprenne bien, nos commentaires n’ont pas pour but d’empêcher les parties de s’entendre sur la description de l’unité d’accréditation avant le 1er janvier 2002. Mais nous considérons que cette dernière devrait entrer en force seulement après le 1er janvier 2002, car notre compréhension des articles 176.7 et suivants est que le commissaire tranche non seulement la description de l’unité d’accréditation, mais accorde l’accréditation à l’égard d’un seul et unique groupe de salariés dans le cadre de la nouvelle municipalité.
Aussi, afin de faciliter la négociation entre les groupes de salariés syndiqués et le comité de transition, nous vous suggérons la formation d’un comité provisoire, lequel serait formé de deux membres mandatés spécifiquement par chacune des associations de salariés concernées aux fins de négocier dans le cadre du processus d’intégration avec le comité de transition.
La Fédération considère que deux membres par association accréditée, quel que soit le nombre de membres visés, assureraient une équité entre les associations de salariés elles-mêmes et faciliteraient d’autant la tâche du comité de transition.
B) Délai
Nous considérons que l’article 176.7 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale ne prévoit pas un délai de déchéance. Le commissaire avait d’ailleurs à se prononcer sur cette question dans le dossier des policiers de la Ville de l’Assomption qui a été débattue au début de novembre.
Toutefois, sa décision n’ayant pas été motivée, ne nous éclaire aucunement. Nous croyons fermement que l’article 45 du Code du travail est applicable à une fusion municipale puisque la nouvelle municipalité succède aux droits et obligations des municipalités qui ont cessé d’exister. Ainsi, il ne peut en aucun cas s’agir d’un délai de déchéance de l’accréditation, mais bien d’un délai indicatif afin d’accélérer le processus de fusion des accréditations, le cas échéant.
Nous attirons votre attention sur ce point puisque dans le dossier de la Ville de l’Assomption, l’employeur soutenait également notre position et c’est le commissaire général du travail lui-même qui s’est interrogé sur l’opportunité de prendre acte de la nouvelle description de l’unité d’accréditation faite de consentement, alors que la demande avait été faite en dehors du délai prescrit à 176.7, pour le motif qu’il s’agissait d’un délai de déchéance totale et qu’en plus l’article 45 du Code du travail, quant à lui, pouvait ne pas s’appliquer.
Si c’est effectivement le cas, nous pensons que le législateur n’a pas été suffisamment clair dans son intention.
À tout événement, nous croyons que cette dernière interprétation en plus d’être non souhaitable, est contraire à l’esprit du Code du travail et fait obstacle à la continuité des droits et obligations des municipalités locales en vertu de l’article 45 du Code du travail et des articles 113, 114, et 122 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
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VI.- Le plafonnement des dépenses reliées à la rémunération et aux avantages sociaux
L’article 176.20.1 modifiant la Loi sur l’organisation territoriale municipale, ainsi qu’il est amendé par le projet de loi n° 170, se veut un frein à l'harmonisation des salaires.
Ainsi, l’arbitre de différend désirant harmoniser les salaires n’aura que deux alternatives : geler la rémunération de certains groupes d’employés ou imposer une baisse salariale pour certains autres.
Dans les faits, on semble vouloir donner un répit d’au moins quatre années aux municipalités, soit la première année qui suit la fusion ou, dans le cadre du projet de loi n° 170, le 1er mai 2001, et les trois années que peut couvrir la sentence de l'arbitre de différend, équivalant ainsi à un gel salarial par l’effet de la loi.
Autrement dit, les disparités dans les conditions de travail seront maintenues pendant au moins quatre années, après, on verra.
Deux policiers qui patrouillent dans un même véhicule seront rémunérés différemment pour le même travail et les mêmes responsabilités, pendant quatre ans au minimum. Est-ce vraiment équitable et acceptable?
La Charte interdit la discrimination dans l'emploi pour divers motifs. Aurait-on oublié d'inclure l'origine territoriale à l'intérieur d’une province ou d’un pays?
Il ne faut pas penser établir l'harmonie dans un milieu de travail si les travailleurs sont traités différemment.
Laissons aux parties la possibilité d'aplanir les disparités par la négociation. Or, la matière ne sera même pas négociable si le recours ultime de l'arbitrage ferme à l'avance la porte à tout compromis, en l’absence de juridiction du tribunal de différend à cet égard.
En ce qui concerne le milieu policier, l’arbitre devrait régler cette question conformément à l’article 99.5 du Code du travail, lequel est repris par le premier alinéa de l’article 176.20 du projet de loi.
Chaque cas pourra différer selon l'ampleur des ajustements et des réalités locales. L'arbitre pourrait, en équité et bonne conscience et suivant les critères de l'article 99.5 du Code du travail, procéder à des ajustements graduels et même aligner les parties sur une uniformisation à plus ou moins long terme, selon la situation qui lui sera présentée.
La lecture du journal des débats concernant le projet de loi n° 124 nous donne à penser qu’on a voulu amadouer les municipalités en leur garantissant un gel des coûts pour au moins quatre années, malgré les économies d'échelle qu'elles sont sensées réaliser en se fusionnant. On écarte ainsi sans ménagement les principes d'équité qui doivent prévaloir en matière de rémunération.
Cette disposition va engendrer un véritable fouillis, du mécontentement, du tiraillement, de l'iniquité et de la démotivation, ce qui compromettra les objectifs des ministères concernés.
C'est par la négociation d'abord et avant tout que l'agencement des conventions collectives doit se faire et il n'y a pas de raison de s'en écarter en imposant aux policiers et pompiers un régime modifié d'arbitrage.
Sous réserve des commentaires exprimés en page 9 du présent mémoire, nous prenons bonne note que l’ancienneté et les avantages sociaux des employés concernés sont protégés. Cette protection ne s’étend malheureusement pas aux employés qui ont été embauchés après le 15 novembre 2000.
La Fédération considère qu’une même protection devrait s’appliquer à tous et chacun des employés municipaux sans distinction.
Pourquoi les employés nouvellement embauchés devraient-ils avoir moins de droits que ceux qui ont été embauchés avant la présentation du présent projet de loi? Cette distinction nous semble discriminatoire et non fondée.
En conclusion, la Fédération vous demande encore une fois de prévoir clairement dans la loi des dispositions afin de laisser les parties régler leurs relations de travail par la négociation et, le cas échéant, par l’arbitrage de différend selon la procédure usuelle.
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VII.- Entrée en vigueur de certaines dispositions
A) Rétroactivité du projet de loi
En vertu des articles 7 de chacune des annexes du projet de loi n° 170, on a tout particulièrement prévu la protection des emplois et conditions de travail des employés concernés. Mais du même souffle, ces articles prévoient également le gel des dépenses reliées à la rémunération des avantages sociaux et ce, dès l’entrée en vigueur de ce processus. En effet, le deuxième alinéa de cette disposition prévoit :
"À compter du (indiquer ici la date de la présentation du présent projet de loi), la communauté et les municipalités mentionnées à l’article 5 ne peuvent, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux d’un de leurs employés à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date. " (les caractères gras sont de nous)
Cette disposition a comme complément avec l’article 140 du projet de loi n° 170 qui précise que :
" L’annexe I entre en vigueur le 1er janvier 2002, sauf les articles 7, 9 et 134 à 180 qui entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi)… "
Étant entendu que toutes les annexes prévoient des dispositions identiques, il existe un paradoxe évident entre la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant le gel des dépenses reliées à la rémunération et son application immédiate.
Comment la ministre espère-t-elle laisser librement aux parties le soin de finaliser le renouvellement de la convention collective pour les années précédant le dépôt du projet de loi n° 170, si son approbation est nécessaire à compter du moment où le projet de loi est présenté?
Aussi, nous nous interrogeons sérieusement sur cette application rétroactive de la loi qui, somme toute, demeure exceptionnelle. D’ailleurs, monsieur Pierre-André Côté s’exprime en ces termes relativement à cet aspect :
"Le principe général de la non-rétroactivité ne reçoit pas, en droit canadien, de consécration dans un texte législatif de portée générale. Principe fondamental issu du " jus commune " européen, il eut sans doute été superflu de le consacrer dans un texte. La loi rétroactive doit en effet rester exceptionnelle. Le besoin de sécurité dans la vie juridique s’oppose à ce que des actes accomplis sous l’empire d’une loi soient, après coup, appréciés par rapport à des règles qui n’existaient pas jusqu’alors."
(Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, Montréal, Les Éditions Thémis, 3e édition, 1999, p. 156)
Au surplus, les dispositions rétroactives, qui sont peu courantes, ne peuvent être souhaitables que dans la mesure où cette rétroactivité est applicable et réalisable. Pourquoi la ministre voudrait-elle soumettre l’acceptation d’une entente librement consentie entre les parties à sa discrétion, rétroactivement à la date de sa conclusion, si ce n’est pour forcer la main des syndicats et des travailleurs à régler à la baisse?
Nous sommes d’opinion que seule la date de la sanction pourrait être acceptable dans les circonstances quant à l’interdiction d’augmentation des dépenses, c’est-à-dire au moment où les négociations ou l’arbitrage prendront fin.
B) Iniquité du projet de loi
Également, cette rétroactivité occasionne une iniquité d’importance au cœur même du projet de loi n° 170.
Selon les dispositions concernant les effets d’un regroupement sur les relations de travail mentionnées aux annexes du projet de loi n° 170, l’article 176.10 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale entre en vigueur à compter du 1er mai 2001. Par exemple, pour la Ville de Montréal, c’est l’article 134 (9o) qui précise que l’article 176.10 prend effet à compter du 1er mai 2001. Les parties peuvent donc continuer de négocier ou de procéder à l’arbitrage de leur convention collective pour les années précédant la présentation du projet de loi n° 170.
Cependant, la municipalité ne peut, à compter de la date de la présentation du projet de loi, augmenter les dépenses relatives à la rémunération de ses employés. La poursuite de toute négociation ou arbitrage pour les années précédant la présentation du projet de loi, de même que pour l’année suivant sa présentation, devient donc illusoire, à tout le moins relativement aux clauses monétaires.
Comment la ministre justifie-t-elle l’iniquité flagrante à l’égard de certains groupes de salariés par rapport à ceux qui ont eu, avant la présentation du projet, le privilège de renouveler leur convention collective jusqu’à la fin de l’année 2002?
Comment la ministre justifie-t-elle le fait que les parties soient prises dans un carcan pour la négociation de conditions auxquelles les policiers ont droit?
De plus, certains pourraient être portés à croire que les modifications à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, de même que le projet de loi n° 170, autorisent l’arbitre de différend d’une première convention collective à se prononcer sur les années antérieures à la fusion ou le 1er mai 2001, selon le projet de loi n° 170.
Nous ne voyons pas comment cela est possible dans l’état actuel du projet de loi, mais nous croyons qu’effectivement l’arbitre devrait avoir cette juridiction.
Aussi, nous vous demandons d’amender la loi afin que l’arbitre qui aura à se prononcer sur la première convention collective à la suite d’une fusion puisse avoir juridiction sur toutes les années antérieures à l’obtention de son mandat. En effet, il faut penser à la situation où certains groupes d’employés d’une nouvelle municipalité seraient couverts par une convention collective jusqu’en 2002, alors que d’autres ne le seraient pas.
Selon nous, cette approche solutionnerait bien des débats et bien des controverses et accélérerait le processus de transition, puisque les employés auraient la certitude que toute perte des années antérieures à la fusion pourrait être considérée par l’arbitre de différend après le 1er mai 2002.
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VIII.- La perte des droits reliés au renouvellement d'une convention collective expirée et le gel des conditions de travail
Suivant l'article 45 du Code du travail, le nouvel employeur est lié par la procédure de renouvellement d'une convention collective.
Cette disposition nous permettait d'obtenir des ajustements rétroactifs de salaire pour les années antérieures lorsqu'une négociation était en cours avant la fusion.
Suivant l'article 176.10 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, la fusion met fin au processus de renouvellement de la convention collective, qu'il s'agisse d'une négociation ou d'un arbitrage de différend. Les conditions de travail applicables seraient alors celles prévues à l'article 59 du Code du travail.
Par ailleurs, l’article 176.13 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale nous porte à croire qu'une première convention collective ne pourrait commencer avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du décret de fusion, ou avant le 1er mai 2002 selon les annexes du projet de loi n° 170.
Notre compréhension des textes nous amène aux conclusions suivantes :
i. Les salariés dont la convention serait expirée trois ans avant la fusion ou le 1er mai 2001 selon le projet de loi, perdraient trois années de rétroactivité, en plus de la première année suivant la fusion ou le 1er mai 2001, ou même davantage, ce qui équivaudrait à au moins quatre ans de gel salarial et de perte par rapport à l'inflation et aux ajustements de salaire dont ils auraient normalement bénéficié, dans le cadre d’une négociation ou d’un différend;
ii. Les salariés dont la convention expire au cours de la première année suivant la fusion voient leur salaire gelé d'un à douze mois ou même plus, selon les annexes du projet de loi n° 170;
iii. Les seuls salariés qui ne sont pas préjudicés sont ceux dont la convention a été signée avant la fusion ou la présentation du projet de loi n° 170, pour une période qui s'étend jusqu'à la fin de la première année de la fusion ou le 1er mai 2002.
Vous comprendrez que la situation est tout à fait inéquitable et inacceptable.
En effet, les salariés visés par les deux situations dénoncées aux paragraphes i) et ii) des présentes se voient ainsi imposer une réduction de traitement par rapport à ce qu’ils auraient normalement obtenu de leur employeur d’origine n’eut été de la fusion et du présent projet de loi. Ces situations nous semblent aller à l’encontre d’un des objectifs allégués par le gouvernement à l’effet que les fusions municipales se fassent sans réduction de traitement pour les salariés.
De plus, il est à noter que ces situations augmenteront d’autant l’écart salarial entre les employés effectuant le même travail, rendant ainsi plus difficile l’harmonisation des conditions de travail pour les années futures, laissant perdurer toute la problématique à cet égard.
Nous ne croyons pas que le récent amendement apporté à l’article 176.14 de la loi afin de permettre aux parties de convenir d’une convention d’une durée de plus de trois ans change cette situation.
Premièrement, parce que les parties ont toujours pu le faire conditionnellement à leur consentement, et surtout que dans ce cas, la municipalité n’y verra aucun avantage. Deuxièmement, cette disposition ne peut donner à l’arbitre juridiction à l’égard d’un groupe de salariés pour lequel une convention collective était en vigueur jusqu’en 2002.
En résumé, nous vous demandons d’amender la loi afin qu’il soit très clair que l’arbitre a juridiction rétroactivement à la fin de la dernière convention collective en vigueur et ce, pour chaque groupe de salariés concernés, afin de ne pas obstruer le processus de négociation et d’arbitrage auquel les parties sont en droit de s’attendre, conformément aux articles 94 à 99.11 du Code du travail.
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IX.- Juridiction de l’arbitre
En vertu du chapitre sur les effets d’un regroupement sur les relations de travail, et plus particulièrement au paragraphe 9 de l’article concerné dans les différentes annexes, on nous indique que le premier alinéa de l’article 176.10 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale ne prend effet qu’à compter du 1er mai 2001.
Or, à compter de la présentation du projet, la municipalité ne doit pas augmenter ses dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de ses salariés.
Dans le cadre d’un arbitrage de différend déjà entrepris au 15 novembre 2000, ou qui serait entrepris à compter de cette date, l’arbitre aurait donc théoriquement juridiction jusqu’au 1er mai 2001.
Mais comment concilier cette juridiction alors qu’à compter du 15 novembre 2000, la ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole se réserve la discrétion d’approuver l’augmentation de dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des salariés?
Nous croyons qu’il serait opportun, afin d’éviter tout litige, d’ajouter à la fin du 2e alinéa de l’article 7 des différentes annexes du projet de loi n° 170 ce qui suit;
" ou encore d’une sentence arbitrale en tenant lieu. "
Cet amendement nous semble nécessaire puisque bien qu’il soit théoriquement possible qu’une convention collective puisse être convenue entre les parties sans qu’une augmentation des dépenses soit nécessaire, de façon générale, elle est inévitable. Il est impératif de constater qu’il ne s’agirait pas d’une augmentation des dépenses du fait de l’harmonisation des conventions collectives, mais bien d’une sentence arbitrale pour les années antérieures à la fusion des municipalités.
Dans ces circonstances, nous croyons que l’arbitre devrait quand même avoir clairement juridiction sur l’ensemble des clauses normatives et monétaires de la convention collective jusqu’au 1er mai 2001.
Nous croyons qu’un doute pourrait subsister à l’égard de cette interprétation et nous vous suggérons que dans les cas d’un arbitrage de différend déjà commencé à la date de la présentation ou la sanction du présent projet de loi n° 170, l’arbitre ait pleine latitude afin de disposer de ces questions, sans qu’une autorisation du ministre ne soit nécessaire pour qu’elle soit applicable.
Comme nous vous l’avons déjà mentionné, la solution qui nous apparaît incontournable dans ce contexte consiste à donner à l’arbitre pleine juridiction afin de procéder selon le processus déjà prévu pour le renouvellement de la convention collective pour les années antérieures au 15 novembre 2000, et également jusqu’au 1er mai 2001.
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X.- Médiateur-arbitre
La Fédération est en parfait accord quant au principe d’instaurer une médiation-arbitrage, où l’arbitre fait fonction de médiateur avant d’imposer une décision.
L’arbitre est à même de constater les accords au fur et à mesure, et les enjeux n’ont pas à lui être expliqués de nouveau lorsqu’il se transforme en décideur. La formule a pour avantage de favoriser la négociation et de simplifier le processus.
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XI.- Compétence des conseils d’arrondissement en matière de sécurité publique
À la lecture du projet de loi n° 170, nous considérons que les conseils d’arrondissement n’ont pas juridiction en matière de sécurité publique, laquelle relèvent exclusivement du Conseil de ville.
Quant à nous, il découle de ce dernier énoncé que les conseils d’arrondissement n’ont pas non plus compétence en regard de la sécurité publique pour la négociation de certaines conditions de travail.
En effet, en matière de relations de travail, les conseils d’arrondissement peuvent négocier et agréer des stipulations d’une convention collective portant sur certaines matières dont :
â le travail supplémentaire;
â l’horaire de travail;
â les vacances annuelles;
â les congés fériés et mobiles.
Aussi, selon le projet de loi, faut-il comprendre que le conseil d’arrondissement aurait quand même compétence en regard de ces dernières conditions pour la sécurité publique?
C’est donc dire qu’il va y avoir une partie de plus à la table de négociation, pas nécessairement en regard de l’ensemble des conditions de travail, mais quant à certaines conditions qui sont non négligeables.
Il va sans dire que plus il y a de parties à la table de négociation, plus les négociations peuvent être ardues. La limitation du nombre de parties concernées ne peut qu’accélérer le processus et faciliter la négociation.
Aussi, nous suggérons que le conseil de ville ait compétence exclusive en regard de l’ensemble des conditions de travail et que, si une entente est faite avec un conseil d’arrondissement, cette dernière devrait être sujette à l’approbation du conseil de ville et de l’association concernée.
De plus, la sécurité publique devrait être un domaine pour lequel le conseil de ville ne devrait pas avoir le pouvoir de déléguer cette compétence au conseil d’arrondissement. En conséquence, un ajout au 2e alinéa de l’article 53 des différentes annexes du projet de loi n° 170 devrait être ajouté pour y inclure la sécurité publique à titre d’exception au pouvoir de délégation des conseils de ville.
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CONCLUSION
Nous considérons que la sécurité publique devrait être retirée des projets de loi no 124 et 170 afin de permettre au ministre de la Sécurité publique de déposer son plan de réorganisation policière afin de limiter les coûts et les efforts liés aux fusions municipales.
De plus, nous vous rappelons que les fusions et la réorganisation policière ne doivent pas se faire sur le dos de certains groupes de salariés comme c’est le cas avec les projets de loi no 124 et 170, notamment quant aux principaux points suivants :
Finalement, nous vous soulignons que les objectifs des deux ministères concernés diffèrent. D’une part, il s’agit de regrouper des territoires et d’autre part, la réorganisation policière doit se traduire par :
Nous espérons que vous saurez tenir compte de nos commentaires contenus au présent mémoire.
FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES
MUNICIPAUX DU Québec
Par : Yves Prud’Homme
Président